Loi Partage de la valeur | Questions-réponses sur la mise en place d’avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation
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Suite à la publication des décrets d’application de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, ce nouveau questions-réponses apporte des précisions sur la mise en place d’avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation et
L’article 12 de la loi permet la mise en place d’avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
Articles L. 3348-1, R. 3313-12, R. 3324-21-1, D. 3348-1 et D 3348-2 du Code du travail.
Lorsqu’un accord d’intéressement ou de participation prévoit le versement d’avances, l’employeur doit dans un premier temps informer chaque salarié de la possibilité de percevoir une avance sur sa prime et du délai dont il dispose pour donner son accord.
En l’absence de stipulation conventionnelle, le salarié dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l’informant de cette possibilité, pour donner son accord.
Sans accord express du salarié, aucune avance n’est versée à l’intéressé.
Dans un second temps, l’employeur établit la fiche distincte du bulletin de salaire après le versement de l’avance indiquant aux salariés le montant qui leur a été attribué.
L’article L. 3348-1 du Code du travail permet le versement de plusieurs avances par exercice mais dont la périodicité ne peut être inférieure au trimestre.
Dans la mesure où le versement de plusieurs avances dans l’exercice a été retenu, les salariés doivent être interrogés avant chaque versement de l’avance afin de donner leur accord sur son principe.
Toutefois, il peut être admis que l’interrogation n’ait lieu qu’une fois par exercice, lors du premier versement. Ainsi, le premier versement de l’exercice fera l’objet d’une interrogation obligatoire. La réponse du salarié pourra être considérée comme valable non seulement pour le premier versement mais aussi pour les suivants. Après chaque versement, le salarié aura la possibilité, pour le versement suivant, de revenir sur son choix initial ; il devra être informé de cette possibilité lors de l’interrogation au titre du premier versement. Mais sans initiative de sa part, son choix initial l’engagera pour l’ensemble des versements au titres des avances de l’exercice.
Oui. L’article D3348-2 du Code du travail prévoit que la somme attribuée à un bénéficiaire au titre d'une avance sur la prime d'intéressement ou de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire. Cela vaut donc pour chaque avance versée au cours de l’exercices.
En cas de versement d’avances, les accords d’intéressement et de participation doivent dorénavant prévoir :
- les modalités de recueil de l’accord des salariés,
- le reversement intégral du trop-perçu sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une affectation sur un plan d’épargne salariale,
- l’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté un plan d’épargne salariale.
En l’absence de stipulation conventionnelle relative aux modalités de recueil de l’accord des salariés, la disposition supplétive prévue à l’article D. 3348-1 du Code du travail s’applique en attendant la modification des accords d’intéressement : le salarié dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l’informant de cette possibilité, pour donner son accord.
Non, ce n’est pas nécessaire. La nouvelle disposition relative à la périodicité s’applique de plein droit car elle est d’ordre public. Les avances ne peuvent plus être inférieures au trimestre.
Le trop-perçu perd sa qualité d’intéressement ou de participation et devient du salaire. Il suit donc les règles des trop-perçus sur salaires prévues à l’article L. 3251-3 du code du travail.
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