Lanceurs d’alerte : quand et comment adresser une alerte à la DGT ?

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Le ministère du Travail met en place un dispositif spécifique pour recueillir et traiter les signalements des lanceurs d’alerte. Elle précise qui est concerné et comment faire.

Sur quoi peut porter une alerte à la Direction générale du travail ?

L’alerte consiste à signaler ou dévoiler certains faits portant sur des situations susceptibles de constituer :
 

  • Un crime ;
  • Un délit ;
  • Une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ;
  • Une violation ou une tentative de dissimulation de violation ;
     
    • De la loi ou du règlement ;
    • Du droit de l’Union européenne ;
    • D’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
    • D’un acte unilatéral d’une organisation international pris sur le fondement d’un engagement international.

Les signalements des lanceurs d'alerte auprès de la Direction générale du travail (DGT) doivent concerner de manière directe un manquement relevant de la règlementation en matière de droit du travail et sur laquelle la DGT est compétente. La DGT n’est ainsi pas compétente lorsque le conflit professionnel n’est pas l’objet du signalement mais sa conséquence.

Par exemple, un signalement relatif à des prises illégales d’intérêt relève de l’Agence française anticorruption, y compris lorsque ce signalement a, par la suite, donné lieu à un différend entre l’auteur du signalement et son employeur. L’alerte doit par ailleurs porter sur des faits qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu'ils se produisent. Par ailleurs, ces faits ne doivent pas être déjà connus et ne doivent pas concerner de simples dysfonctionnements.

Conseil pratique

Avant d’adresser une alerte à la DGT, assurez-vous qu’il n’existe pas une autre voie de droit plus adéquate pour signaler les faits en cause.
 

  • La procédure de signalement des lanceurs d’alerte n’a pas vocation à se substituer à la saisine du conseil des prud’hommes, chargé de régler les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l'occasion de tout contrat de travail et seul compétent pour procéder à qualification d’un contrat en contrat de travail.
  • La procédure de signalement des lanceurs d’alerte ne met pas en cause le rôle de l’inspection du travail qui est chargée de veiller à la bonne application du droit du travail. A ce titre, elle informe et conseille employeurs, salariés et représentants du personnel sur les dispositions applicables à leur situation et réalise des contrôles sur les lieux de travail.

Relevez-vous du dispositif lanceur d’alerte de droit commun ?

Pour être lanceur d’alerte vous devez : 
 

  • Être une personne physique,
  • Ne tirer aucune contrepartie financière directe du signalement,
  • Être de bonne foi,
  • Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre de vos activités professionnelles, en avoir eu personnellement connaissance.

Cependant, si vous êtes lanceur d’alerte il se peut qu’en fonction de l’objet de votre alerte ou de votre statut, vous releviez d’un régime spécifique de signalement.

Ainsi, si votre alerte concerne des produits ou procédés de fabrication de votre employeur présentant des risques pour la santé et l’environnement, votre cas relèvera des dispositions de l’article L. 4133-1 et suivants du code du travail.

Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le Guide du lanceur d’alerte du Défenseur des droits.
Pour toute question sur le statut des lanceurs d'alerte, vous pouvez contacter le Défenseur des droits en charge de coordonner l’action des autorités externes en matière de signalement de lanceurs d’alerte :
 

  • Par voie électronique ;
  • Par courrier gratuit sans affranchissement à : Défenseur des droits - Libre réponse 71120 - 75342 Paris Cedex 07 ;
  • Par téléphone au 09 69 39 00 00.

Comment faire une alerte auprès de la Direction générale du travail ?

Si vous relevez du dispositif lanceur d’alerte de droit commun, vous n’êtes pas obligé d'effectuer un signalement interne avant d'effectuer un signalement auprès de la Direction générale du travail (DGT).

Lorsqu'une procédure interne de signalement existe au sein même de l'organisme mis en cause, nous vous invitons à l'utiliser si cela ne vous expose pas au risque de faire l'objet de mesures de représailles et en l'absence de risque de destruction de preuves.

La saisine de la DGT peut se faire :

  • Par courrier à l’adresse suivante : Direction générale du travail Ministère du Travail et de l’Emploi : 14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP

Afin de garantir la confidentialité de votre alerte, ayez recours au système de la double enveloppe :

  • Insérez les éléments de votre alerte dans une enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE ».
  • Introduisez cette enveloppe dans une seconde enveloppe sur laquelle figure l’adresse d’expédition.
  • par courriel à l’adresse suivante : alerte-travail@travail.gouv.fr

Afin de garantir la confidentialité de votre alerte, ayez recours à un système de chiffrage.

De quelle protection bénéficie le lanceur d'alerte ?

Garantie de confidentialité de l'identité

La confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement est garantie.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord. Ils peuvent cependant être transmis à l'autorité judiciaire, dans certains cas.

Lorsque les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements doivent dénoncer les faits recueillis à l'autorité judiciaire, les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte peuvent également lui être communiqués. Dans ce cas, le lanceur d'alerte en est informé.

Irresponsabilité civile

Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnés à verser des dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique.

Le lanceur d'alerte doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés.

Irresponsabilité pénale

Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement.

Cette irresponsabilité s'applique aux infractions éventuellement commises pour obtenir les documents permettant de prouver les informations signalées ou divulguées.

Néanmoins, il ne doit pas y avoir eu infraction pour obtenir les informations proprement dites.

Protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires

La protection porte sur toute mesure de représailles qui prendrait notamment l'une des formes suivantes :
 

  • Suspension, mise à pied, licenciement ;
  • Rétrogradation ou refus de promotion ;
  • Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire ;
  • Suspension de la formation ;
  • Evaluation de performance négative ;
  • Mesures disciplinaires ;
  • Discrimination ;
  • Non-renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

Il vous appartiendra de vous prévaloir devant le juge de votre qualité de lanceur d’alerte pour demander l’annulation d’une mesure de représailles ou vous défendre dans une procédure civile ou pénale.

Quelles suites au signalement ?

La procédure mise en œuvre par la Direction générale du travail (DGT) garantit l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans le cadre d’une alerte et, plus particulièrement, l’anonymat du lanceur d’alerte.

Dans le cadre du traitement d’une alerte, la DGT est susceptible de vous demander tout élément qu’elle jugerait nécessaire à l’appréciation de l’exactitude des allégations formulées.

La DGT peut engager diverses actions lorsqu’un lanceur d’alerte lui adresse un signalement. Elle peut notamment :
 

  • Procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;
  • Informer l’inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie, des faits portés à sa connaissance.

Textes de référence