Le travail à temps partagé
Publié le Mis à jour le 18/11/2024 |
Des entreprises de travail à temps partagé (ETTP) peuvent être créées dans le but exclusif de mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. La mission du salarié ainsi mis à disposition peut être à temps plein ou à temps partiel. Un contrat doit être signé, pour chaque mise à disposition, entre l'entreprise de travail à temps partagé et l'entreprise cliente (dite « entreprise utilisatrice »), un contrat de travail étant par ailleurs signé entre le salarié mis à disposition et l'entreprise de travail à temps partagé.
À savoir !
Les entreprises de travail temporaire peuvent également exercer l’activité d’entreprise de travail à temps partagé.
Qu'est ce qu'une ETTP et quelle sont les conditions de son activité ?
Constitue une entreprise de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive consiste à mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens. L'ETTP qui exerce son activité dans le cadre législatif prévu échappe au risque de condamnation pénale pour prêt de main d'œuvre à but lucratif exercé en dehors de la réglementation applicable au travail temporaire.
L'entreprise de travail à temps partagé peut également apporter à ses seules entreprises clientes (celles auprès desquelles elle met à disposition des salariés) des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.
- Sans remise en cause du principe d'exclusivité qui leur est applicable, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
- Dans les conditions fixées par l’article 115 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, modifié en dernier lieu par la loi du 15 novembre 2024 citée en référence, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un « contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité » aux personnes mentionnées à cet article rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle.
Pour pouvoir exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé, l'entreprise doit pouvoir justifier à tout moment d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
- Des salaires et accessoires ;
- Des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales.
Comment est mis en œuvre le travail à temps partagé ?
Comme le travail temporaire, le travail à temps partagé repose sur une relation triangulaire entre l'ETTP, le salarié à temps partagé et l'entreprise cliente (ou « utilisatrice ») :
- L'ETTP et le salarié mis à disposition de l'entreprise cliente seront liés par un contrat de travail ;
- L'ETTP et l'entreprise cliente seront liées par un contrat de mise à disposition, le salarié étant mis à disposition pour des missions qui pourront être à temps plein ou à temps partiel.
Le contrat de travail entre l'ETTP et le salarié mis à disposition
Le salarié qui sera mis à disposition d'une ou plusieurs entreprises clientes est lié à l'ETTP par un contrat de travail écrit. Ce contrat de travail est réputé être à durée indéterminée.
Sa résiliation est effectuée selon les dispositions du Code du travail prévues pour la résiliation du contrat à durée indéterminée (sur la situation en cas d’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de sa mission, voir précisions ci-dessous).
Le contrat de travail doit inclure une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.
Le contrat de mise à disposition entre l'ETTP et l'entreprise cliente (ou « utilisatrice »)
Pour chaque mise à disposition individuelle de salarié, un contrat doit être signé entre l'entreprise de travail à temps partagé et l'entreprise cliente (ou « utilisatrice »).
Ce contrat précise :
- Le contenu et la durée estimée de la mission ;
- la qualification professionnelle ;
- les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées,
- le montant de la rémunération et ses différentes composantes.
Toute clause tendant à interdire l'embauchage du salarié mis à disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission est réputée non écrite.
Quelles sont les conditions d'emploi du salarié mis à disposition ?
Lorsqu'il est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, le salarié bénéficie des dispositions suivantes :
- Sa rémunération ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente ;
- Il doit avoir accès dans l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique (CSE), celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies par le contrat de mise à disposition liant l'ETTP et l'entreprise utilisatrice
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du contrat de travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail
Quelle est la situation en cas d’embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission ?
Prise en compte de l’ancienneté
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, à l'issue d'une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Absence de préavis en cas de rupture du contrat
Lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l'initiative du salarié en raison de son embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission, le salarié est dispensé de l'exécution du préavis. Il s’agit là d’une dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-1 du code du travail relatif au préavis à observer en cas de démission.
Cette dispense n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité compensatrice.
Les dispositions mentionnées ci-dessus sont issues de la loi du 15 novembre 2024 citée en référence, en vigueur à compter du 17 novembre 2024.
Textes de référence
- Articles L. 1252-1 à L. 1252-15 et L. 8241-1 du Code du travail
- Loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024 (JO du 16)