Les services de prévention et de santé au travail autonomes et interentreprises
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Les services de prévention et de santé au travail (SPST) sont chargés de préserver la santé au travail des travailleurs et d’accompagner les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en matière de prévention des risques professionnels. Chaque employeur doit adhérer ou organiser un SPST afin de satisfaire à l’obligation de santé et sécurité prévue par le code du travail.
Les missions des SPST
Les missions, prévues à l’article L. 4622-2 du code du travail, comprennent notamment :
- La prévention et l’aide à l’évaluation des risques professionnels ;
- Le conseil aux employeurs, aux travailleurs et leurs représentants concernant les risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail ;
- La surveillance de l’état de santé des travailleurs par la réalisation des visites médicales prévues par le code du travail ;
- La prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi ;
- La contribution à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ;
- La contribution à la promotion de la santé sur le lieu de travail.
Par ces actions, les SPST contribuent à la lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pour exercer leurs missions, les SPST sont organisés autour d’équipes pluridisciplinaires composées de médecins du travail, d’infirmiers, d’intervenants en prévention des risques professionnels, d’assistants de santé au travail.
L’organisation des services de prévention et de santé au travail
Chaque employeur est tenu d’organiser un service de santé au travail (SPST). Ce service est soit propre à son entreprise ou établissement (service de prévention et de santé au travail autonome), soit organisé en commun avec d’autres entreprises et établissements (service de prévention et de santé au travail interentreprises).
Le code du travail fixe un seuil unique pour le choix entre l’adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SSTI) ou la mise en place d’un service prévention et de de santé au travail autonome (SSTA) :
- Lorsque l’effectif de salariés suivis de l’entreprise ou de l’établissement est inférieur à 500 salariés, l’employeur doit adhérer à un SPSTI ;
- Lorsque cet effectif atteint ou dépasse 500 salariés, l’employeur peut mettre en place un SPSTA ou adhérer à un SPSTI.
Dans le cas où l’entreprise a le choix entre la mise en place d’un SPSTA et l’adhésion à un SPSTI, ce choix est fait par l’employeur. Toutefois, le comité social et économique (CSE) préalablement consulté, peut s’opposer au choix de l’employeur (l’opposition doit être motivée). Celui-ci doit alors obtenir l’autorisation du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) prise après avis du médecin inspecteur du travail avant d’opter définitivement entre SPSTA ou SPSTI.
Les services de prévention et de santé au travail autonomes
Les différents types de services de santé au travail autonomes sont les suivants :
- SPST d’entreprise ou d’établissement ;
- SPST interétablissements ;
- SPST commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
- SPST de groupe.
Services de prévention et de santé au travail interétablissements
Un SPST interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d’une entreprise, sous réserve que l’ensemble formé par les établissements concernés présente un nombre de salariés qui dépasse 500 salariés.
Ce service peut être constitué entre établissements de l’entreprise situés dans des régions différentes. Dans une telle situation, la DREETS compétente pour délivrer l’agrément est celle du lieu de la société mère ou, à défaut du principal établissement concerné. La DREETS du siège informe et recueille l’avis des autres DREETS concernées par le SPST.
Services de prévention et de santé au travail de groupe
Le SPST de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises d’un groupe.
Cet accord est conclu entre les responsables des entreprises concernées et le responsable de la société mère. Il ne s’agit pas d’un accord collectif de groupe au sens de l’article L. 2232-31.
Lorsque l’entreprise a le choix entre l’adhésion à un SPSTI ou le SPST de groupe, la procédure suivie est la suivante : consultation préalable de chaque CSE et possibilité pour ce dernier de s’opposer à cette décision et, dans ce cas, saisine de la DREETS par l’employeur.
Ce service peut également être constitué entre des entreprises appartenant à un groupe situées dans des régions différentes.
Le contrôle social des services prévention et de santé au travail autonomes
Le contrôle social est assuré par :
- Le comité social et économique (CSE) s’il s’agit d’un SPST d’établissement ou d’entreprise ;
- Le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement intéressés s’il s’agit d’un SPST interétablissements ;
- Le comité social et économique commun s’il s’agit d’un SPST d’une unité économique et sociale, sauf s’il est administré paritairement en application de l’accord conclu par l’employeur.
En ce qui concerne le SPST de groupe, les modalités du contrôle social sont fixées par accord de groupe tel que défini à l’article L. 2232-31 du code du travail. L’accord peut ainsi, par exemple, prévoir que c’est le comité de groupe qui assure seul le contrôle social ou que c’est le comité de groupe et chaque comité social et économique intéressé.
Les services de santé au travail interentreprises
Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est un organisme à but non lucratif (ses membres ne peuvent pas se partager les bénéfices réalisés du fait de l’activité).
Service commun à des établissements travaillant sur un même site
- Il est structuré en un ou plusieurs secteurs géographiques et professionnels ;
- Il est administré par un conseil d’administration paritaire, composé de représentants des employeurs désignés par les par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les entreprises adhérentes ;
- Pour les SPST ayant vocation à couvrir un champ n'excédant pas celui d'une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les SPST ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ;
- De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
- Il est placé sous la surveillance d’un CSE interentreprises ou d’une commission de contrôle.
Un SPST interentreprises peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu’ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés.
La liste des entreprises ou établissements adhérents à ce service est établie de manière limitée.
La création de ce service est autorisée par le DREETS après consultation des CSE intéressés et ne peut avoir lieu que lorsque le nombre total de salariés des entreprises et établissements concernés atteint ou dépasse cinq cents salariés.
Services de santé au travail inter-entreprises à compétence fermée
La possibilité de création de services de santé au travail interentreprises à compétence fermée est possible sur autorisation de la DREETS, laquelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation au regard des besoins en santé au travail. Cette autorisation constitue une dérogation à l’obligation, pour un SPSTI d’accepter l’adhésion de toute entreprise relevant de sa compétence.
Agrément
Chaque SPST fait l’objet d’un agrément par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS), après avis du médecin inspecteur du travail, pour une durée de 5 ans.
La demande de renouvellement d’agrément est présentée au moins 4 mois avant le terme de l’agrément en cours.
Les critères du cahier des charges national de l’agrément des services sont détaillés à l’article D. 4622-49-1 du Code du travail. Ils concernent notamment :
- La qualité de l’offre de services (exemple : temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail) ;
- La contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail (par exemple : traçabilité des expositions professionnelles, enquêtes en matière de veille sanitaire…).
Lire le rapport d’activité des services de prévention et de santé au travail en 2022
Références juridiques
- L. 4622-1 et suivants du code du travail Retour ligne manuel
- D. 4622-1 et suivants du code du travail
Autres références - Circulaire DGT/ n°13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail