Les associations intermédiaires (AI)
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Conventionnée par l’État, l’association intermédiaire (AI) contribue à l’insertion et au retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en leur permettant de travailler occasionnellement pour le compte d’utilisateurs (particuliers, associations, collectivités locales, entreprises…). L’association intermédiaire bénéficie d’aides de l’État.
L’AI fait partie - avec l’entreprise d’insertion (EI), l’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) et les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) - des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).
Qui peut être recruté par une association intermédiaire ?
Peuvent être embauchées par une association intermédiaire (AI), les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières notamment :
- Les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté ;
- Les bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- Les demandeurs d’emploi de longue durée ;
- Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), etc.
Quels sont le statut et les missions d’une une association intermédiaire ?
Une association intermédiaire (AI) est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. Elle doit être conventionnée par l’État.
L'association intermédiaire (AI) assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
Ainsi, elle assure :
- Le recrutement de personnes en difficulté et leur mise à disposition d’utilisateurs (entreprises, associations, collectivités locales, particuliers…) dans le cadre d’un contrat de mise à disposition :
- L’accueil des demandeurs d’emploi et la réception des offres d’activités,
- L’organisation de parcours de formation professionnelle, l’information des intéressés sur leurs droits.
Quel est le statut des salariés recrutés par une association intermédiaire ?
L'association intermédiaire (AI) effectue à titre onéreux des mises à disposition, ce qui implique d'une part la conclusion d'un contrat de travail avec le salarié, et d'autre part la conclusion d'un contrat de mise à disposition avec l'utilisateur (entreprise, particulier, associations…).
Un contrat de travail assorti d’une rémunération
Le recrutement donne lieu à la signature d’un contrat à durée déterminée (notamment un CDD d’usage en application des articles L 1242-3 et suivants et de l’article D 1242-1 al. 12, ou un CDD d’insertion (CDDI) mentionné ci-dessous) ou, plus exceptionnellement d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. L’association intermédiaire (AI) devient alors l’employeur de la personne embauchée. À ce titre, elle est notamment responsable du paiement du salaire, lequel est calculé sur la base :
- Soit d’un nombre d’heures forfaitaire, précisé dans le contrat de travail ;
- Soit du nombre d’heures effectivement travaillées chez l’utilisateur.
Le salarié d’une association intermédiaire (AI) bénéficie des mêmes droits que les autres salariés : formation professionnelle, congés payés etc.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale fixée pour un temps partiel (soit 24 heures par semaine) peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie.
La mise à disposition des salariés
L’association intermédiaire (AI) effectue un « prêt de main d’œuvre » à titre onéreux, en mettant son salarié à la disposition d’un utilisateur : particulier, association, collectivité locale, entreprise…
Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire (AI) et France Travail pour définir notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association. Seules les associations intermédiaires ayant conclu une telle convention peuvent effectuer des mises à disposition de leurs salariés auprès des entreprises et ce dans le respect des conditions prévues par cette convention.
L’encadrement de la mise à disposition des salariés
- Un contrat de mise à disposition est conclu entre l’association intermédiaire (AI) et l’utilisateur. Ce contrat précise notamment les tâches à réaliser, le lieu où elles sont effectuées, la date de fin de mise à disposition… Lorsque l’utilisateur est une entreprise, le contrat de mise à disposition doit également préciser le montant de la rémunération avec ses différents éléments (primes etc.) que percevrait - après la période d’essai et à qualification équivalente - un salarié exécutant les mêmes tâches que le salarié mis à disposition.
- Une association intermédiaire (AI) ne peut pas mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les 6 mois précédant cette mise à disposition.
- L’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail : il doit veiller au respect des règles relatives à la durée du travail, à l’hygiène et à la sécurité, au repos hebdomadaire… Une personne mise à disposition par une association intermédiaire (AI) ne peut en aucun cas être embauchée pour accomplir les travaux particulièrement dangereux.
- Lorsqu’il travaille pour le compte de l’utilisateur, le salarié de l’association intermédiaire (AI) a accès aux mêmes avantages collectifs que les salariés de l’utilisateur : restaurant d’entreprise, transports collectifs…
De quelle aide financière peut bénéficier l’association intermédiaire ?
L'embauche des personnes en insertion par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière (aide au poste d’insertion).
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé.
Le montant socle est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget et prend en compte l’évolution du SMIC.
Le montant de la part modulée est exprimé en pourcentage du montant socle, entre 0 % et 10 % . Il est déterminé en tenant compte :
- Des caractéristiques des personnes embauchées ;
- Des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
- Des résultats constatés à la sortie de la structure.
À compter du 1er mai 2022, le montant socle de l’aide est fixé à 1 479 euros. Le montant de l’aide est réduit à due proportion de l’occupation du poste de travail. Il est de 1 115 euros pour les associations intermédiaires implantées à Mayotte.
Exonération de cotisations sociales
Pour plus d’informations sur cette exonération, il convient de se reporter au site de l’Urssaf
Pour aller plus loin
Le conventionnement par l’État des associations intermédiaires
Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'État. La convention peut être conclue pour une durée maximale de 3 ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
- La convention comporte les mentions figurant à l’article R. 5132-12 du code du travail.
- La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
- Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
- En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
Cette résiliation peut également intervenir si l'association intermédiaire (AI) effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés des entreprises de travail temporaire (travaux visés à l’article D. 4154-1 du code du travail ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l’article L. 5132-9 du code du travail.
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention mentionnée ci-dessus.
Le contrat à durée déterminée d’insertion
Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail. Ces contrats à durée déterminée dits « d’insertion » (CDDI) sont régis par les principales règles suivantes :
- La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
- Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
- À titre dérogatoire, ils peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
- À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par France Travail après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation professionnelle conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
- La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
- D'effectuer, en accord avec son employeur, une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
- D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail.
La convention de coopération entre France Travail et une association intermédiaire
Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire (AI) et France Travail définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire (AI). Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés.
Elle peut mettre en œuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion.
Seules les associations intermédiaires ayant conclu une telle convention de coopération peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du Code du travail dans les conditions suivantes :
- La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à 16 heures n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément par France Travail ;
- La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée à 480 heures, pour une durée de 24 mois à compter de la première mise à disposition. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Modalités de versement de l’aide de l’État aux associations intermédiaires
Le montant socle versé mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP) correspond au douzième du montant total des aides aux postes d’insertion indiqué dans la convention.
Ce montant versé mensuellement peut faire l’objet de régularisation dans les conditions fixées par l’arrêté annuel relatif aux montants des aides financières aux structures de l’insertion par l’activité économique. Le montant de la part modulée est versé à la structure par l’ASP en une seule fois, sur notification de la décision de l’administration.
Lorsque l’aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure mentionnée ci-dessus. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
Textes de référence
- Articles L. 5132-7 à L. 5132-14, R. 5132-11 à R. 5132-26, D. 5132-26-1 à D. 5132-26-4 et R. 5132-26-6 à R. 5132-26-8 du Code du travail
- Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 « relative au pilotage des dispositifs de l’insertion par l’activité économique »
- Questions/réponses sur l’IAE
- Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 « relative au dialogue social et à l'emploi » (JO du 18 août)
- Décret n° 2015-1435 du 5 novembre 2015 (dérogation à la durée minimale hebdomadaire de travail ; JO du 7 novembre)
- Arrêté du 5 juillet 2022 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte